21. La réception des travaux
21.1 En quoi consiste la réception des travaux et quels en sont les effets ?
« La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » (C. civ., art. 1792-6)
Le maître d’œuvre ne fait que proposer la réception au maître d’ouvrage et ne peut en aucun cas se substituer à lui. Il doit signaler les vices apparents et suggérer les réserves.
Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage est en désaccord avec la proposition du maître d’œuvre de réceptionner ou de ne pas réceptionner, celui-ci devra formuler son désaccord par courrier RAR - OUTIL 21A(Ecrire au maître d’ouvrage en cas de désaccord).
La réception doit être prononcée au contradictoire des entreprises. Les OPR en marchés publics ou la visite préalable à la réception en marchés privés doivent se tenir en présence de l’entreprise, afin de préparer les opérations de réception. Les entreprises doivent être formellement convoquées pour assister à la réception de l’ouvrage. La seule convocation suffit à établir le caractère contradictoire, quand bien même l’entreprise ne se présenterait pas. Encore faut-il s’assurer que la convocation ait bien été réceptionnée par l’entreprise. L’envoi d’une lettre RAR apparaît comme le mécanisme le plus sûr.
La réception marque :
- la fin de l’exécution des marchés de travaux et des travaux supplémentaires conclus entre le maître de l’ouvrage et les entreprises ; l’acceptation des travaux réalisés intervient avec ou sans réserve du maître d’ouvrage ;
- l’acceptation des vices, malfaçons, non-façons et défauts de conformité apparents dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves ; il est donc important de relever soigneusement et de façon détaillée et précise l’ensemble des réserves (ex. : ne pas indiquer des infiltrations par toiture alors qu’il s’agit d’une tuile déplacée) ;
- le point de départ des différentes garanties légales :
- garantie de parfait achèvement (un an - C. civ., art. 1792-6 et CCAG Travaux, art. 41.1) ;
- garantie de bon fonctionnement (deux ans - C. civ., art. 1792-3) ;
- garantie décennale (dix ans - C. civ., art. 1792 et suiv.) ;
- en marchés privés, le point de départ de la responsabilité contractuelle de droit commun :
- applicable aux désordres et non-conformités réservés à la réception ;
- applicable après réception lorsque les désordres ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
- la fin de la garde des ouvrages par l’entrepreneur et leur transfert au maître d’ouvrage, sous réserve de prévisions contractuelles contraires ;
- le point de départ des procédures de comptes entre les parties ;
- le point de départ, sous réserve qu’une telle retenue ait été convenue contractuellement, du délai de restitution de la retenue de garantie ou de libération de la caution qui la remplace.
La réception ne tend pas seulement à constater l’état des parties visibles et accessibles des ouvrages exécutés, mais à vérifier que tous les travaux commandés ont été exécutés conformément aux spécifications des marchés des entreprises. C’est la raison pour laquelle il est inenvisageable, si le maître d’œuvre n’a pas assuré la direction des travaux, qu’il puisse véritablement et utilement assister le maître de l’ouvrage pour la réception.
21.2 Quelles sont les formes de la réception ?
La réception des ouvrages peut prendre plusieurs formes.
La réception expresse :
Le maître d’ouvrage formalise une décision de la réception des travaux. Il doit être établi à cette occasion un procès-verbal dans lequel sont exprimés l’objet de la réception (ouvrage), la date de son prononcé et de ses effets, la volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage, ainsi que les éventuelles réserves.
Il s’agit de la forme la plus courante, communément nommée « réception ». Au demeurant, cette forme doit être absolument privilégiée par le maître d’œuvre.
La réception tacite :
En marchés privés, la Cour de cassation admet la possibilité d’une réception tacite par prise de possession sous réserve qu’il y ait volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner.
En marchés publics, à défaut d’une réception expresse, la prise de possession peut valoir réception à condition que l’ouvrage soit achevé ou en état d’être définitivement réceptionné et que l’attitude des parties démontre une commune intention de réceptionner l’ouvrage.
Par ailleurs, la réception peut également être tacitement prononcée, en cas de silence du maître d’ouvrage, lorsque les opérations préalables à la réception des travaux ont été effectuées et ont été suivies d’une proposition du maître d’œuvre.
La réception judiciaire :
A défaut de réception du maître de l’ouvrage, la réception peut être prononcée par le juge.
La réception judiciaire prévue à l’article 1792-6 du Code civil ne requiert pas pour être prononcée que l’ouvrage soit achevé ; celui-ci doit néanmoins être en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un immeuble d’habitation, effectivement habitable.
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