18.Les variantes

18.0 Préambule

Paragraphes principaux

La phase de l'appel d'offres fait le lien entre la phase conception et celle de l'exécution des travaux: l'entreprise doit, sur la base des pièces du DCE, proposer une offre de travaux formulant un chiffrage à forfait qui repose sur des solutions techniques imaginées par l'entreprise. Lorsque ces solutions techniques divergent sensiblement de la conception de la maîtrise d'œuvre, on est en présence d'une variante.

Une variante est donc une modification, à l'initiative du ou des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.

Pour mémoire, le DCE contient trois principaux engagements que doivent respecter les candidats:

  • Le respect du projet qui traduit le programme voulu par le maître d'ouvrage,
  • Le respect des autorisations administratives obtenues,
  • Le respect de l'appel d'offres.

Les variantes peuvent avoir des conséquences sur:

  • La temporalité du chantier,
  • Les aspects financiers,
  • Les responsabilités en cours de chantier et après le chantier.

Au-delà de la variante en phase d'appel d'offres, il existe une autre variété de variantes: celle qui résulte de la modification par l'entreprise apportée en phase soit de préparation soit d'exécution du marché.

Ainsi, deux hypothèses doivent être distinguées selon le moment du chantier pendant lequel les variantes sont proposées:

  • Les variantes proposées en phase ACT, au stade de l'appel d'offres,
  • Les variantes proposées en phase DET, en cours de chantier.

18.1 Qu'est ce qu'une variante proposée en phase d'appel d'offres (ACT)?

Paragraphes principaux

Il s’agit de la variante au sens strict : elle correspond à une modification, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.

En marché public, le régime des variantes est encadré par le Code de la commande publique : 

  • Soit les variantes sont interdites dans le règlement de consultation,

  • Soit les variantes sont imposées par l’acheteur public (CCP, art. R. 2151-9),

  • Soit les variantes sont facultatives (CCP, art. R. 2151-8).

En marché privé, le régime des variantes n’est pas encadré. Les variantes peuvent donc intervenir à l’initiative du maître d’ouvrage mais également des entreprises.

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